Tribunal de commerce de Rennes, 17 octobre 2025, n° 2025L01142
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rennes
- Chambre ou formation
- CHAMBRE B PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 17 octobre 2025
- Numéro
- 2025L01142
Extrait : motifs et dispositif
Attendu que M. [E] [U] a été convoqué à comparaitre en audience publique le 13 octobre 2025, Attendu que le débiteur n'a pas comparu en audience publique et que la SELARL PRAXIS, prise en la personne de Me [B] [Y], liquidateur judiciaire de l'EURL [G] était présente, assistée de Me Mathieu DEBROISE, avocat à [Localité 2], devant : M. Antoine BENDA, Président, Mme Christine ROBIN et M. Stéphane CROCQ, juges, assistés de Mme Mandy PRIVAT-PERIER, Greffière d'audience, le 13/10/2025, Attendu que le Ministère Public a été régulièrement informé, Attendu que l'affaire a été mise en délibéré, Attendu que par ordonnance en date du 25 juin 2025, M. [V] [J], juge commissaire de liquidation judiciaire de M. [E] [U] a autorisé la SELARL PRAXIS, prise en la personne de Maître [B] [Y], es-qualité de liquidateur de M. [E] [U], d'une part et M. [E] [U], la société SCI SYLPHID et Mme [H] [F], d'autres parts, à transiger selon les termes du protocole d'accord transactionnel, Que par application des articles L.642-24 et R.642-41 du Code de Commerce il y a lieu d'homologuer la transaction selon les termes du protocole d'accord transactionnel, autorisée par ordonnance en date du 25/06/2025, Attendu que les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de M. [E] [U],
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions écrites a délibéré, après l'avis favorable du juge commissaire, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L.642-24 et R.642-41 du Code de Commerce, Vu l'ordonnance du 25/06/2025 de M. [V] [J], Juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de M. [E] [U], autorisant la SELARL PRAXIS, prise en la personne de Maître [B] [Y], es-qualité de liquidateur de M. [E] [U] et M. [E] [U], la société SCI SYLPHID et Mme [H] [F], à transiger selon les termes du protocole d'accord transactionnel, Homologue la transaction selon les termes du
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.