Tribunal de commerce de Rennes, 4 septembre 2025, n° 2025R00087

Juridiction
Tribunal de commerce de Rennes
Chambre ou formation
DELIBERE REFERES
Date
4 septembre 2025
Numéro
2025R00087

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION L'article 873 du Code de procédure civile dispose que : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obl […] ES réclame par provision le paiement de 3 factures émises en septembre 2024 pour un montant total de 4 555,16€. Les conditions générales de vente ainsi que les factures indiquent des dates d'exigibilité à 30 jours net de date de facture, et le juge constate que les dates d'exigibilité étaient dépassées à la date de l'assignation le 16 décembre 2024. La société FREINAGE POIDS LOURDS SERVICES produit- pièce 4- un extrait de compte 2020-2025. Sur ce relevé n'apparait aucune écriture (vente ou règlement) pour l'année 2024, ni aucun solde débiteur corroborant la créance réclamée de 4 555,16 € La société FREINAGE POIDS LOURDS SERVICES est défaillante dans l'administration de la preuve de la créance réclamée. Par conséquent le juge des référés déboutera la société FREINAGE POIDS LOURDS SERVICES de sa demande de condamner la société la JOSSET TP BRICOIS à lui régler sous forme de provision la somme de 4 555,16 €. Le juge des référés déboutera la société FREINAGE POIDS LOURDS SERIVICES de toutes ses demandes complémentaires. La société FREINAGE POIDS LOURDS SERVICES sera condamnée aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Hervé DUMOUCEL, juge de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés, Assisté de Me Gaëlle BOHUON, greffière associée, Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, rendue par défaut et en dernier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, Tous droits des parties expressément réservés sur le fond, Déboutons la société FREINAGE POIDS LOURDS SERVICES de sa demande de condamner la société JOSSET TP BRICOIS à lui payer sous forme de provision la somme principale de 4 555,16 €, Déboutons la société FREINAGE POIDS LOURDS SERVICES de toutes ses demand
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.