Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 24 juin 2025, n° 2021J00580
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Saint-Etienne
- Date
- 24 juin 2025
- Numéro
- 2021J00580
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS ET DECISION À titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir le Tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, et 954 du Code de Procédure Civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. 1- Sur l'applicabilité du code de la consommation au présent litige L'article L. 221-3 du Code de la consommation dispose « Les dispositions des sections […] condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ». Il serait inéquitable de laisser à la charge respectivement de la société SERVICES METROPOLE l'intégralité des frais qu'elle a dû exposer afin de faire respecter ses droits. En conséquence, les sociétés LOCAM et COHERENCE COMMUNICATION seront condamnées solidairement à payer la somme de 4 000 € à la société SERVICES METROPOLE sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Succombant, les sociétés LOCAM et COHERENCE COMMUNICATION seront condamnées solidairement en tous les dépens. Par ailleurs, l'article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires A titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». Le Tribunal de céans juge qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de plein droit. En conséquence, le Tribunal prononcera l'exécution provisoire de plein droit de sa décision. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi, contradictoirement et par jugement en premier ressort : Dit et juge que le Code de la consommation est applicable au présent litige. Constate que les contrats en cause ont été conclus en violation des dispositions du code de la consommation. Constate le caractère indivisible des contrats litigieux. Prononcer la nullité de l'opération de location financière. Constate la caducité de facto du contrat conclu entre les sociétés SERVICES METROPOLE et COHÉRENCE COMMUNICATION. Déboute la société LOCAM de toutes ses demandes. Déboute la société COHÉRENCE COMMUNICATION de toutes ses demandes. Condamne la s
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.