Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 10 décembre 2025, n° 2025F01278
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Saint-Etienne
- Date
- 10 décembre 2025
- Numéro
- 2025F01278
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Vu les articles L 640-1 et suivants et R640-1 et suivants du code de commerce, Vu les articles L681-1 et suivants et du R681-1 et suivants du code de commerce, Vu l'article R526-26 du code de commerce, Attendu que le mandataire judiciaire sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, Attendu que le débiteur explique avoir un carnet de commandes insuffisant pour pouvoir poursuivre son activité, de plus une opération chirurgicale est prévue en début d'année ce qui l'empêchera d'exercer pendant plusieurs semaines, de nouvelles dettes ont été créées et les salaires ne pourront être réglés, qu'il sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, Attendu que le Ministère Public requiert la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement ; Qu'aucune de ces solutions n'apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise, en application de l'article L.631-15 du code de commerce. Attendu que le Tribunal estime qu'il y a lieu d'autoriser la poursuite exceptionnelle de l'activité jusqu'au 12/12/2025 à 18h00 dans les conditions prévues par les articles L 641-10 et R 641-18 du Code de commerce.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises. Vu les articles L 640-1 et suivants du Code de commerce, Vu la requête du débiteur, Vu le rapport du juge-commissaire, Le Ministère Public entendu, Prononce la liquidation judiciaire de Monsieur [E] [N]. Prononce la fin de la période d'observation, Autorise la poursuite exceptionnelle de l'activité jusqu'au 12/12/2025 à 18h00, Prononce, le cas échéant et sous réserve des dispositions de l'article L 641-10 du Code de commerce, la fin de la mission de l'administrateur judiciaire, Rappelle que le seul patrimoine profes
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.