Tribunal de commerce de Lorient, 30 mars 2026, n° 2025J00247
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Lorient
- Date
- 30 mars 2026
- Numéro
- 2025J00247
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE 1) Sur la demande principale en paiement de la somme de 12.000 € La société NEO.TV soutient que : Dans sa proposition commerciale du 13 juillet 2023 acceptée par la société BRICOLIB, elle n'a pris aucun engagement sur le retour sur investissement (ROI) et les retombées commerciales de la campagne ; La société BRICOLIB ne peut pas lui reprocher d'avoir pris soin de faire apparaître son propre logo dès le début de la vidéo, de manière permanente, contra […] ass. 3ème Civ., 20 novembre 1991, n°90-10.286) En l'espèce, la société BRICOLIB a visionné puis validé la première vidéo publiée le 29 septembre 2023. Elle savait donc pertinemment que les nom et logo BRICOLIB n'apparaissaient pas au tout début de la vidéo, mais au bout de 21 secondes. Dès lors, conformément à la jurisprudence susvisée, la société NEO.TV n'était tenu à aucun devoir de conseil envers la société BRICOLIB sur ce point. En conséquence, la société BRICOLIB sera déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts d'un montant de 12.000 €. 5) Sur les autres demandes La société NEO.TV a dû engager des frais d'avocat pour faire valoir ses droits, ce qui justifie sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal estime faire bonne justice en lui accordant la somme de 4.000 €. Succombant à l'instance, la société BRICOLIB sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de la société BRICOLIB.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ; Vu l'article 1217 du code civil, Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence de la Cour de cassation, Condamne la société BRICOLIB à payer à la société NEO.TV la somme de 12.000 € TTC au titre de la facture F2024-04-023 du 28 septembre 2024, outre des intérêts de retard donc le taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 9 avril 2024 et jusqu'au 31 octobre 2025 ; Déboute la société NEO.TV de sa demand
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.