Tribunal de commerce de Chambéry, 23 juillet 2025, n° 2024F00037

Juridiction
Tribunal de commerce de Chambéry
Chambre ou formation
Rendu de décisions
Date
23 juillet 2025
Numéro
2024F00037

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION L'article 474 du code de procédure civile dispose qu'« en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. » Madame [T] [Y]-[W] n'a pas comparu à l'audience et n'était pas représentée et aucune demande n'a été formulée contre elle ainsi le jugement sera rendu contradictoi […] résentation sociale de la SAS SAVOIE MAITRISE. Ainsi cette mention ne constitue pas, en elle-même, une preuve suffisante d'un engagement purement personnel de Madame [A] [G]. De même dans le protocole transactionnel de reconnaissance du 26 mai 2023 concernant la dette de la SAS SAVOIE MAITRISE envers la SA SAMSE, il est précisé que : « Madame [G] [A], Présidente de la SAS SAVOIE MAITRISE, atteste aussi par le présent protocole qu'elle a bien été informée de la nature, de l'étendue ainsi que de la portée de son engagement d'avaliste ». En l'absence d'éléments complémentaires établissant la volonté de Madame [A] [G] de s'engager personnellement, l'engagement doit être analysé comme pris au nom de la société. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter l'ensemble des demandes formées par la SA SAMSE à l'encontre de Madame [A] [G], en sa qualité de donneur d'aval à titre personnel. Sur les autres demandes Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais autres que les dépens qu'elles ont engagé en raison de ce procès. Les dépens seront mis à la charge de la SA SAMSE. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, le tribunal, Constate l'absence de constitution d'avocat par Mme [T] [Y]-[W], Déboute la SA SAMSE de toutes ses demandes, Rejette les demandes présentées par les parties au titre de l'indemnité prévue à l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA SAMSE aux dépens, Liquide les frais de greffe à la somme de 69,59 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision, Rejette toutes autres demandes. Le greffier, Le président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.