Tribunal des activités économiques de Paris, 30 avril 2025, n° 2020056747

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-3
Date
30 avril 2025
Numéro
2020056747

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal, Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile La SOCIÉTÉ ACTE IARD demande le paiement de la somme de 5 000€ au titre de l'article 700. Pour faire reconnaître leurs droits, la SOCIÉTÉ ACTE IARD et la SOCIÉTÉ MR&CO ont dû toutes deux exposer des frais non compris dans les dépens. Compte tenu des circonstances de l'affaire, le tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés dans cette instance. Il dira n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera la SOCIETE ACTE IARD de ses demandes formées de ce chef. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de la SOCIÉTÉ MR&CO qui succombe. DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort, se substituant au jugement du 14 décembre 2022 Déboute la SOCIÉTÉ ACTE IARD de sa demande de paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SOCIÉTÉ MR&CO aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, devant Mme Dominique Potier Bassoulet, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.