Tribunal des activités économiques de Paris, 10 avril 2025, n° 2023038149
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-7
- Date
- 10 avril 2025
- Numéro
- 2023038149
Extrait : motifs et dispositif
La motivation du tribunal La société KVK, qui a payé régulièrement ses premières cotisations dues au titre de la police N°6401975504 qu'elle avait souscrite auprès d'AXA pour assurer son activité professionnelle de restauration, ne conteste pas avoir cessé de payer ses primes à compter de la première cotisation semestrielle de 2022 et soutient qu'elle ne doit pas les payer. Pourtant l'article 1353 du code civil, qui dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, exig […] ces du non-paiement de prime sur la résiliation. Or AXA ne fonde pas sa demande sur ces dispositions. Le moyen développé par la société KVK est donc inopérant. Le tribunal dit que la police n'a donc pas été résiliée par la société KVK et que celle-ci est par suite restée tenue par son obligation de paiement des primes jusqu'à ce que la compagnie procède elle-même à la résiliation, intervenue le 22 novembre 2022. Par voie de conséquence, le tribunal condamnera la société KVK à payer à AXA la somme de 7 952,04 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 février 2023 et jusqu'au parfait paiement. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de la société KVK qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, AXA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc la société KVK à payer à AXA la somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : Par ces motifs, le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Condamne la société KVK à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 7 952,04 euros avec intérêts au taux légal depuis le 14 février 2023 et jusqu'au parfait paiement; Condamne la société KVK aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA ; Condamne la société KVK à payer la somme de 1 500 euros à la société AXA FRANCE IARD en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 mars 2025, en audience publique, devant Mme Odile Vergni
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.