Tribunal des activités économiques de Paris, 26 juin 2025, n° 2023038507
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-6
- Date
- 26 juin 2025
- Numéro
- 2023038507
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal Sur la rupture de la relation commerciale établie L'article L 442-1-II du Code de commerce, applicable au moment de la rupture alléguée, dispose qu' « engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, …, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation comm […] et les engagements des parties. Si la constitution de ces stocks a bien été connue de SEBIA et utilisée par celle-ci, ainsi qu'il ressort des échanges entre les parties, aucun élément ne permet de déterminer si les volumes concernés correspondaient à de réels besoins de SEBIA, si ceux-ci avaient été calculés avec l'assentiment de SEBIA et pour quelle durée. Il n'est en outre pas possible de déterminer si les pièces constitutives de ce stock sont conformes. Faute d'éléments permettant de démontrer que les pièces constitutives de ce stock découlaient d'un accord réel entre les parties, le tribunal déboutera STSI de sa demande de condamnation de SEBIA à enlever les dits stocks. Sur les dépens STSI, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Sur les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile Il serait inéquitable de laisser à la charge de SEBIA, les frais, non compris dans les dépens, engagés pour faire reconnaître ses droits, le tribunal condamnera STSI à payer à SEBIA la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal statuant, en premier ressort, par un jugement contradictoire, déboute la SAS GROUP SOUS TRAITANCE & SERVICES POUR INDUSTRIE (STSI) de sa demande d'indemnité au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie ; déboute la SAS GROUP SOUS TRAITANCE & SERVICES POUR INDUSTRIE (STSI) de * déboute la SAS GROUP SOUS TRAITANCE & SERVICES POUR INDUSTRIE (STSI) de sa demande de condamnation de la SA SEBIA à enlever des stocks ; * condamne la SAS GROUP SOUS TRAITANCE & SERVICES POUR INDUSTRIE (STSI) à payer à la SA SEBIA la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.