Tribunal des activités économiques de Paris, 26 novembre 2025, n° 2023058361

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-3
Date
26 novembre 2025
Numéro
2023058361

Extrait : motifs et dispositif

Motivation Sur la compétence du tribunal des activités économiques de paris Le contrat de crédit-bail prévoit en son article 15 que : « tout litige sera soumis au Tribunal de commerce de Paris ». Cette clause a été acceptée par Mme [D] lors de la conclusion du contrat. L'acte de cession de fonds de commerce du 29 mars 2019 établit le transfert du contrat à [Localité 1] Spa Institut (cessionnaire du fonds de commerce). La cession emporte transfert de toutes les obligations, y compris la clause at […] l note que le matériel a été livré il y a plus de 7 ans et qu'au vu de ses caractéristiques a subi une obsolescence, qui rend peu probable son réemploi. En conséquence le tribunal déboutera la SA SIEMENS FINANCIAL SERVICES de sa demande d'indemnité à ce titre. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de la SASU [Localité 1] SPA INSTITUT qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, la SA SIEMENS FINANCIAL SERVICES a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera la SASU [Localité 1] SPA INSTITUT à payer à la SA SIEMENS FINANCIAL SERVICES la somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit ; Et sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Dit que la procédure est régulière et recevable ; Dit régulier le transfert du contrat de crédit-bail au profit de la SASU [Localité 1] SPA INSTITUT ; Déboute la SA SIEMENS FINANCIAL SERVICES de ses demandes à l'encontre de Madame [L] [D] ; Condamne la SAS [Localité 1] SPA INSTITUT au paiement avec anatocisme des factures impayées pour un total de 33 774 euros TTC, assorti des intérêts de retard calculés au taux conventionnel de 1,5% par mois à compter du 10 janvier 2023 et ce jusqu'à complet paiement ; Condamne la SASU [Localité 1] SPA INSTITUT au paiement de la somme de 7 149,2 euros TTC ; Condamne la SASU
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.