Tribunal des activités économiques de Paris, 3 novembre 2025, n° 2023058409
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-12
- Date
- 3 novembre 2025
- Numéro
- 2023058409
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, Sur la demande de paiement d'un supplément de commission formée par CAMBON CAMBON demande le paiement d'un supplément de commission de 453 000 euros TTC assis sur la cession des 37,5 % de LDS stipulée dans le protocole transactionnel du 29 juillet 2022. La convention de conseil et d'assistance signée entre Lansrod Group et ses actionnaires majoritaires et CAMBON le 4 juin 2019 prévoit en son article 3 le versement à celui-ci d'une commission en cas de réalisation de l'opération. L'opérat […] nce des accords passés à cette date. Elle ne peut pas non plus se placer dans le cadre du droit de suite qui a été stipulé dans la convention de conseil du 4 juillet 2019 et dont les effets ont pris fin en tout état de cause le 4 juin 2021. Le tribunal en déduit que cette cession n'ouvre pas droit au profit de CAMBON au versement du supplément de commission demandé par celui-ci. Le tribunal, par voie de conséquence, déboutera CAMBON de sa demande. Sur la demande de dommages-intérêts de 50 000 euros formée par CAMBON Compte-tenu de la solution donnée par le tribunal au présent litige, CAMBON sera débouté de ce chef de demande. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de CAMBON qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, les défendeurs ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, le tribunal condamnera CAMBON à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Déboute la SAS CAMBON PARTNERS de toutes ses demandes ; Condamne la SAS CAMBON PARTNERS à payer à la SARL SNS GROUP, à M. [G] [O], à M. [H] [P] et à Mme [J] [U] la somme totale de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS CAMBON PARTNERS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 130,62 € dont 21,56 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2025, en audience publique, devant M. Thierry Reveau de Cyrières, juge chargé d'instruire l'affaire, les représen
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.