Tribunal des activités économiques de Paris, 18 juin 2025, n° 2023064902
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-5
- Date
- 18 juin 2025
- Numéro
- 2023064902
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la demande principale Sur le contrat applicable Premier mandat et délégation de mandat Les parties s'entendent sur le fait que la CNPS, propriétaire d'un bien immobilier à [Localité 1], représentée par Mr [W], a signé le 6 octobre 2021 avec RETAIL France, agence immobilière, un mandat de recherche de locataire non exclusif pour un loyer annuel de 470 000 € HT ( pièce n°1 des demandeurs ), d'une durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction pour la même durée, p […] ndamnation de Mr [P] à lui verser une commission au titre du bail signé avec SAMSONITE. Attendu ce qui aura été jugé précédemment, le tribunal dit que le versement de cette commission n'est pas justifié et déboutera Mr [W] de sa demande. Sur les autres demandes des parties Sur l'application de l'article 700 du CPC Attendu que pour faire reconnaître leurs droits, les défendeurs ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, Le tribunal condamnera Mr [P] à leur payer les sommes suivantes au titre de l'article 700 du CPC, les déboutant du surplus : à SAMSONITE, 5 000 € à JORD, 1 000 € à CNPS, 1 000 € à Mr [W], 1 000 € Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera qu'elle est de droit. Sur les dépens Attendu que Mr [P] succombe, le tribunal laissera les dépens de l'instance à sa charge. Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, dit irrecevable M. [Z] [P], exerçant sous le nom commercial ULYS IMMOBILIER, en ses demandes et l'en déboute ; déboute la SAS RETAIL FRANCE de ses demandes ; ordonne à M. [Z] [P], exerçant sous le nom commercial ULYS IMMOBILIER, que les messages soient retirés de la totalité des réseaux sociaux dans lesquels ils ont été publiés, lui fait interdiction de toute mention à ce sujet à l'avenir; * condamne M. [Z] [P], exerçant sous le nom commercial ULYS IMMOBILIER, au paiement à la SAS SAMSONITE de la somme de 5 000 € ; déboute la SAS SAMSONITE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; débout
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.