Tribunal des activités économiques de Paris, 5 novembre 2025, n° 2024006572
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-5
- Date
- 5 novembre 2025
- Numéro
- 2024006572
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Sur le mérite Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Il est constant que Monsieur [B] [Y] s'est porté caution solidaire et indivisible du prêt de 250.000 euros garanti par TAFANEL. TAFANEL verse aux débats, l'ordonnance du 21 mars 2025 (pièce n° 7 versée aux débats par TAFANEL) qui ne remet pas en cause la bonne foi de Monsieur [B] [Y], ni la réalité de sa situ […] aux articles L 732-1, L733-1 et L733-7 du code de la consommation, le tribunal relève que cette dernière dans sa décision datée du 13 juin 2023 (pièce n°8 versée aux débats) « requiert la suspension d'exigibilité pour une durée de 24 mois au taux de 0,00% afin de permettre la reprise de l'activité » * Au regard de cette décision, il convient d'attendre l'écoulement du moratoire de vingt-quatre mois, et de faire droit à la demande de sursis à statuer de TAFANEL. En conséquence, le tribunal ordonnera un sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par le juge du surendettement du Tribunal judiciaire de Paris, dans les termes ciaprès : Sur l'article 700 CPC Compte tenu des circonstances de l'affaire, le tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans cette instance ; En conséquence, le tribunal dira n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 CPC, à ce stade de la procédure. Sur les autres demandes et dépens Le tribunal réservera les autres demandes et les dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe : Ordonne un sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par le juge du surendettement du Tribunal judiciaire de Paris ; Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 CPC, à ce stade de la procédure ; Réserve les autres demandes et les dépens. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 septembre 2025, en audience publique, devant M. Jean-Paul Joye, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des pla
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris, 21 janvier 2026, n° 2025028596
- Tribunal des activités économiques de Paris, 21 janvier 2026, n° 2025066679
- Tribunal des activités économiques de Paris, 21 janvier 2026, n° 2026000118
- Tribunal des activités économiques de Paris, 21 janvier 2026, n° 2025089282
- Tribunal des activités économiques de Paris, 21 janvier 2026, n° 2025083782
- Tribunal des activités économiques de Paris, 21 janvier 2026, n° 2025078779
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.