Tribunal des activités économiques de Paris, 12 novembre 2025, n° 2024011265
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-2
- Date
- 12 novembre 2025
- Numéro
- 2024011265
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL : Sur les fautes alléguées de CCF Les Demanderesses soutiennent que CCF a procédé à la vente de la totalité des titres des comptes détenus par les Epoux [B] en contrevenant à leurs instructions. Le tribunal rappelle que CCF en sa qualité de PSI est soumis notamment aux disposions de l'article L.533-1 du CMF qui dispose que : « Les prestataires de services d'investissement agissent d'une manière honnête, loyale et professionnelle, qui favorise l'intégrité du marché. ». Et que […] ce de percevoir des dividendes ; déboutant les Demanderesses du surplus de leurs demandes Sur la demande au titre de préjudice moral Les Demanderesses demandent au tribunal de condamner CCF à leur verser chacune la somme de 10 000 € à titre de préjudice moral. Le tribunal estime que l'attitude de CCF tout au long de la procédure telle que décrite par les pièces et écritures des parties a causé un préjudice moral aux demanderesses qu'il estime à la somme de 1000 €. Aussi, le tribunal condamnera CCF à verser à chacune des Demanderesses la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral. Sur l'article 700 du CPC Dans la mesure où pour faire valoir leurs droits, Mesdames [S], [D] et [Z] ont dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, le tribunal condamnera CCF à payer à chacune la somme de 5000 € en application de l'article 700 du CPC. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit et qu'il estime qu'il ne convient pas de l'écarter. Sur les dépens CCF succombant, le tribunal la condamnera aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : Déboute Madame [Y] [W] épouse [S], Madame [M] [W] épouse [D] et Madame [H] [U] épouse [Z] de leurs demandes formulées à titre principal ; Condamne la SA CCF venant aux droits de la Société HSBC CONTINENTALE EUROPE à verser : à Madame [Y] [W] épouse [S], Madame [M] [W] épouse [D] et Madame [H] [U] épouse [Z] la somme de 172 226,40 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas vendre à un meilleur prix, il dit que le versement de ces sommes sera effectué auprès de l'étude notariale DUCHANGE & ASSOCIES, chargée d'en répartir le montant entre elles ; à Madame [Y] [W] épouse [S
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.