Tribunal des activités économiques de Paris, 20 mars 2025, n° 2024011903
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-6
- Date
- 20 mars 2025
- Numéro
- 2024011903
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE LE TRIBUNAL A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ou « prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur la demande de paiement de la somme de 482 144,16 euros L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent l […] ribunal observe que la première demande de remboursement formulé par Pantin Logistique n'a été formulée que le 22 août 2022 et que les demandes d'éclaircissements formulées par EFC à la suite de la révélation par Pantin Logistique du recours à la société EIF ne lui paraissent pas être constitutif d'un comportement dilatoire ou d'une quelconque résistance abusive. De plus, Pantin Logistique ne verse aux débats aucun élément établissant l'existence d'un préjudice indépendant du retard de paiement couvert par les intérêts moratoires qui lui seront accordés comme décidé précédemment. En conséquence, le tribunal, Déboutera Pantin Logistique de sa demande de condamnation de EFC à la somme de 100 000 euros. Sur l'application de l'article 700 du CPC Au vu des circonstances de l'espèce le tribunal usant de son pouvoir d'appréciation considère qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacun des parties les frais exposés par elles pour les besoins de la présente procédure, le tribunal les déboutera de leur demande. Sur les dépens EFC succombe, les dépens seront mis à sa charge.
DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, Condamne la SAS Group E.F.C à payer à la SCI PANTIN LOGISTIQUE la somme de 482 144,16 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 septembre 2022 ; Condamne la SCI PANTIN LOGISTIQUE à verser à la SAS Group E.F.C la somme de 145 000 € à titre de dommage et intérêts ; Ordonne la compensation des créances réciproques entre les parties ; Déboute la SCI PANTIN LOGISTIQUE de sa demande d'indemnisation de 100 000 € à l'encontre de la SAS Group E.F.C pour résistance abusive ; Déboute les parties de leur demandes respectives au titre de l'article 700 du CPC ; Déboute les
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.