Tribunal des activités économiques de Paris, 30 janvier 2025, n° 2024015092
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-7
- Date
- 30 janvier 2025
- Numéro
- 2024015092
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal, Sur le fond Sur les demandes principales de FRAIKIN L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, posant ainsi le principe de la force obligatoire des contrats entre les parties. En l'espèce, DIRECTIQUE ne conteste pas avoir régularisé cinq contrats avec FRAIKIN le 1er mars 2017, avec des dates de livraison des véhicules étalées dans le temps : Id 0315638, Id 0315642 Id 0315643 Id 0315645 Id 0315641 1. […] supra , qui sera donc portée à 13 410,50 euros (13 960 – 549,50). * DIRECTIQUE demande aussi à être indemnisée de prétendus « surloyers » car elle considère que les demandes de modification des conditions générales qu'elle a émises ont reçu acceptation de FRAIKIN, de sorte qu'elle prétend qu'un avenant a été conclu entre les parties, lequel aurait dû entrainer une diminution des loyers dus. Mais elle ne verse aucun élément probant démontrant l'accord que FRAIKIN réfute avoir jamais donné, de sorte que le tribunal ne fera pas droit à sa demande. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de DIRECTIQUE qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, FRAIKIN a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc DIRECTIQUE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
DISPOSITIF : Par ces motifs, le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Condamne la société DIRECTIQUE à payer la société FRAIKIN ASSETS les sommes suivantes : 13 410,50 euros, au titre des loyers, avec intérêts au taux d'intérêt de la BCE majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 18 octobre 2023 et jusqu'à parfait paiement ; 5 747,20 euros, au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux d'intérêt de la BCE majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 18 octobre 2023 et jusqu'à parfait paiement ; 680 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de l'article L.441-10 du code de commerce ; Condamne la société DIRECTIQUE aux dépens, dont ceu
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris, 20 octobre 2025, n° 2025001187
- Tribunal des activités économiques de Paris, 20 octobre 2025, n° 2024072331
- Tribunal des activités économiques de Paris, 20 octobre 2025, n° 2024058712
- Tribunal des activités économiques de Paris, 20 octobre 2025, n° 2024029369
- Tribunal des activités économiques de Paris, 20 octobre 2025, n° 2025012487
- Tribunal des activités économiques de Paris, 20 octobre 2025, n° 2023049068
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.