Tribunal des activités économiques de Paris, 5 septembre 2025, n° 2024015130
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé prononcé vendredi
- Date
- 5 septembre 2025
- Numéro
- 2024015130
Extrait : motifs et dispositif
* Sur ce Sur l'incompétence pour prononcer des mesures d'instruction in futurum Le litige oppose une société de droit français, la SAS CHANEL, à une société de droit polonais, la société LA MAKEUP SP. Z.O.O (ci-après : « MAKEUP ») Il s'agit donc d'un litige européen au titre duquel il nous appartient de vérifier notre compétence. Il importe donc peu que la défenderesse ait soulevé des moyens d'incompétence tardivement, et après une première audience. La défenderesse ne conteste pas notre compéte […] asitisme alors qu'il existe un principe de libre circulation des biens au sein de l'espace économique européen n'apparait pas établi de manière manifeste. En conséquence, les critères de l'article 873 du CPC ne sont pas remplis. Nous débouterons CHANEL de ses demandes. Sur les demandes reconventionnelles de la Société LA MAKEUP SP.Z.O.O * Sur la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive Afin de condamner CHANEL au titre de la procédure abusive, il appartient à MAKEUP de démontrer que l'action a dégénéré en abus. Or même si elle argue que le véritable objectif est d'entraver l'activité de la défenderesse, cette allégation n'est pas démontrée avec l'évidence requise en référé. Mais préalablement, nous relevons que la demande n'a pas été faite par provision. Elle est donc irrecevable, ce que nous dirons. Sur l'article 700 du CPC L'équité le commandant, nous condamnerons CHANEL à payer 45.000 euros à MAKEUP à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Nous la condamnerons également aux dépens puisqu'elle succombe.
DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 145 du CPC Vu l'article 873 alinéa 1 du CPC Nous disons incompétent au titre de la demande au visa de l'article 145 du CPC, Renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Déboutons la SAS CHANEL de ses demandes, Disons irrecevable la demande d'indemnité pour procédure abusive, Condamnons la SAS CHANEL à payer à la Société de droit polonais LA MAKEUP SP.Z.O.O, la somme de 45.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SAS CHANEL aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 205,62 € TTC dont 33,21 € de T
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.