Tribunal des activités économiques de Paris, 29 janvier 2025, n° 2024016811

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-5
Date
29 janvier 2025
Numéro
2024016811

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le Tribunal Sur la recevabilité de l'opposition : L'article 1416 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du dé […] eubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés ». En l'espèce, IM a acquis la convention de créance d'indemnités d'assurance de M. [S]. Ce dernier reste cependant l'assuré. Or il est domicilié à [Adresse 3]. De plus les parties sont d'accord pour un renvoi au tribunal de commerce de Vesoul. Le tribunal en prend acte. En conséquence le tribunal dira l'opposition bien fondée ; il se déclarera incompétent au profit du tribunal de commerce de Vesoul et dira que le dossier sera transmis sans délai à la juridiction susvisée sans qu'il soit fait application de l'article 84 du Code de procédure civile. Il enjoindra également L'EQUITE de conclure au fond auprès du tribunal de commerce de Vesoul. Sur les dépens Le tribunal mettra les dépens à la charge de la société IM PARE-BRISE. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile L'équité et les circonstances de l'espèce ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure. DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 25/10/2023, Dit recevable et bien fondée l'opposition formée par la société SA L'EQUITE COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE Prend acte de l'accord des parties sur l'incompétence du tribunal de céans pour statuer sur le présent litige. Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Vesoul Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressé exclusivement aux parties ; Dit qu'en application de l'article 84 du CPC, la voie d'a
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.