Tribunal des activités économiques de Paris, 10 septembre 2025, n° 2024016880
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-5
- Date
- 10 septembre 2025
- Numéro
- 2024016880
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Sur la recevabilité de la demande à l'encontre personnelle de Madame [Q] En application de l'article 122 du code de procédure civile, le défaut d'intérêt doit s'entendre d'une absence d'intérêt à agir. Il est constant que la responsabilité d'un gérant d'une SAS n'est engagée à l'égard des tiers que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions qui lui soit imputable personnellement. Au cas présent, Madame [E] [Q] a été assignée à titre personnel par le demandeur, qui sollicite sa con […] faire trancher leur litige n'excédant pas le droit reconnu à toute personne de faire valoir ses prétentions par voie judiciaire, Madame [E] [Q] et [Localité 1] seront déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur l'article 700 CPC Considérant qu'il serait inéquitable que la SELARL MONTRAVERS - [N] supporte seule les frais qu'elles ont dû exposer pour faire valoir son droit en justice, le tribunal condamnera [Localité 1] à payer à la SELARL MONTRAVERS - [N] la somme de 4.000 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, déboutant du surplus. Sur les dépens [Localité 1], succombant, sera condamnée à supporter les dépens. Sur l'exécution provisoire Le tribunal ordonnera l'exécution provisoire du présent jugement à charge pour la SELARL MONTRAVERS prise en la personne de Me [O] [N], liquidateur de la SAS MINIZIMMO, de fournir une caution bancaire couvrant en cas d'exigibilité de leur remboursement éventuel toutes les sommes versées en exécution du présent jugement plus les intérêts éventuellement courus sur ces sommes.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe : Déclare la SELARL MONTRAVERS [N], prise en la personne de Maître [O] [N], agissant en qualité de liquidateur de la SAS MINIZIMMO, recevable, mais mal fondée en ses demandes à l'encontre de Madame [E] [Q]; Condamne la SAS [Localité 1] à payer à la SAS MINIZIMMO, représentée par la SELARL MONTRAVERS [N], prise en la personne de Maître [O] [N], agissant en qualité de liquidateur de la SAS MINIZIMMO, en réparation de ses préjudices, les sommes de : 15.000 euros, au titre du préjudice de perte de chance, déboutant du surplus de la demande, 3.935,50 euros au titre des hon
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris, 2 décembre 2025, n° 2025079624
- Tribunal des activités économiques de Paris, 2 décembre 2025, n° 2025002985
- Tribunal des activités économiques de Paris, 2 décembre 2025, n° 2025079590
- Tribunal des activités économiques de Paris, 2 décembre 2025, n° 2025079581
- Tribunal des activités économiques de Paris, 2 décembre 2025, n° 2025066760
- Tribunal des activités économiques de Paris, 2 décembre 2025, n° 2025005728
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.