Tribunal des activités économiques de Paris, 11 juillet 2025, n° 2025029306

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé prononcé vendredi
Date
11 juillet 2025
Numéro
2025029306

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, L'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. En l'espèce, Nous rappelons qu'un Protocole de c […] relevons que l'explication de FnB sur sa non-publication de comptes est pertinente et motivée, et que le seul article de presse versé aux débats par MIKCHA et HPB ne permet pas de conclure à une menace sur le recouvrement des créances susvisées auprès de FnB. Constatant que les conditions d'application de l'article L.511-1 code des procédures civiles d'exécution ne sont pas réunies, la menace sur le recouvrement n'étant pas caractérisée : Nous ordonnerons la rétractation de nos ordonnances rendues le 1er octobre 2024 à la requête de HPB et MIKCHA, Nous ordonnerons la mainlevée des saisies conservatoires opérées les 12 et 17 octobre 2024 entre les mains de RBC Investor Services Bank France SA - CACEIS BANK Sur l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu des circonstances de l'espèce, nous dirons n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Nous, Ordonnons la rétractation de nos ordonnances rendues le 1er octobre 2024 à la requête de la SAS HPB Food et la SARL MIKCHA, DISPOSITIF : Ordonnons la mainlevée des saisies conservatoires opérées les 12 et 17 octobre 2024 entre les mains de RBC Investor Services Bank France SA - CACEIS BANK, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties. Condamnons en outre la SAS HPB Food et la SARL MIKCHA aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA. Commettons d'office l'un des huissiers audienciers de ce tribunal pour signifier notre décision. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La mi
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.