Tribunal des activités économiques de Paris, 4 juillet 2025, n° 2025029528

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé vendredi salle 3
Date
4 juillet 2025
Numéro
2025029528

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, Nous relevons que la SASU AF CONCEPT a réglé la somme de 5.328,41 € objet de la demande principale, mais que la SARL LVP DISTRIBUTION NHA LOGISTIQUE maintient ses demandes au titre de l'article 700 du CPC et des dépens. Nous retenons que la SARL LVP DISTRIBUTION NHA LOGISTIQUE a dû, pour faire valoir ses droits, exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, nous condamnerons la SASU AF CONCEPT à lui verser la somme de 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Nous condamnerons en outre la SASU AF CONCEPT aux dépens de l'instance. DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SASU AF CONCEPT à payer à la SARL LVP DISTRIBUTION NHA LOGISTIQUE la somme de 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre la SASU AF CONCEPT aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. Commettons d'office l'un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.