Tribunal de commerce de Tours, 12 juin 2026, n° 2026000223

Juridiction
Tribunal de commerce de Tours
Chambre ou formation
Délibéré par remise au Greffe chambre 1
Date
12 juin 2026
Numéro
2026000223

Extrait : motifs et dispositif

LES FAITS ET LA PROCEDURE La société CamerKo (SARL) est immatriculée au RCS de TOURS depuis le 25 octobre 2018. Elle avait une activité de service de restauration sans vente d'alcool. Son siège social était situé au domicile de sa dirigeante, Madame [O], [Adresse 2]. Elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 02 avril 2026 sur assignation d'un créancier, le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Direction Départementale des Finances Publiques d'Indre et Loire. A défaut de déclara […] es paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [W] [A] [O] n'a pas : effectué de déclaration de cessation des paiements dans le délai impératif de 45 jours prévu à l'article L.653-8 du Code de commerce, tenu de comptabilité régulière, ce qui est une obligation même lorsque l'on exerce une activité commerciale en tant que dirigeant de société, coopéré avec les organes de la procédure. Au regard du cumul des fautes commises, le tribunal prononcera à l'encontre de Madame [W] [A] [O] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, d'une durée de 10 ans. Et le Tribunal dira que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. Sur les dépens Le tribunal ordonnera l'emploi des dépens de la présente instance en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL CamerKo. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le rapport du Juge-Commissaire, conformément à l'article R.662-12 du Code de commerce, Vu les articles et L.653-1 et suivants, R.653-2 et R.631-4 du Code de commerce, Vu les pièces versées au dossier, Déclare recevable et bien fondée l'action du Ministère Public ; Prononce une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, à l'encontre de Madame [W] [A]
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.