Tribunal de commerce d'Antibes, 2 décembre 2025, n° 2025F00956

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Date
2 décembre 2025
Numéro
2025F00956

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Attendu que par jugement en date du 04 juin 2019, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé au profit de Monsieur [G] [T] l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; Attendu que par jugement en date du 31 juillet 2020, le tribunal de commerce d'Antibes a arrêté le plan de redressement de Monsieur [G] [T], et a désigné Maître [K] [Y], en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; Attendu que Monsieur [G] [T] a eu des problèmes de santé ; Attendu que les quatre premi […] e procédure de liquidation judiciaire simplifiée à son encontre, laquelle entraînera de facto la résolution de son plan de redressement, et fixera la date de cessation des paiements au 01 novembre 2024 ; Attendu que le tribunal dispose des éléments qui lui ont permis de vérifier que les conditions mentionnées au 1er alinéa de l'article L. 641-2 du code de commerce sont réunies, à savoir, que l'actif du débiteur ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de salariés au cours des six derniers mois écoulés ainsi que son chiffre d'affaires, sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés en application dudit article ; Qu'en conséquence, il convient dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L. 644-1 et suivants du code de commerce ; Attendu qu'à l'audience, le dirigeant sollicite l'octroi d'une poursuite temporaire d'activité ; Que le commissaire à l'exécution du plan n'y est pas opposé ; Attendu que le tribunal fera droit à la demande, et autorisera la poursuite temporaire d'activité jusqu'au 02 janvier 2026 ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L. 644-1 et R. 640-1 du code de commerce, Vu les articles L. 681-1 et L. 681-2 du code de commerce, Vu l'article L. 526-22 du code de commerce, Le ministère public avisé, CONSTATE l'état de cessation des paiements de : Monsieur [G] [T] [Adresse 3] DIT n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel ; [M] une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à son égard, laquelle entraîne de facto la résolution de son plan de redressement par voie de continuation et d'apurement du passif arrêté le 31 juillet 2020 ; DIT q
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.