Conseil de prud'hommes de Montmorency, 16 octobre 2026, n° 2026-00125536
- Juridiction
- Conseil de prud'hommes de Montmorency
- Date
- 16 octobre 2026
- Numéro
- 2026-00125536
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION La Formation de Référé, après en avoir délibéré conformément à la Loi ; Aux termes de l'article R.1455-5 du Code du Travail, la formation de référé ne peut agir que dans les cas d'urgence, pour ordonner des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Attendu que la formation de référé est le juge de l'évidence ; Le conseil statuera uniquement sur l'incident. Le jugement rendu après audience du 18 septembre 202 […] ire en cours. Le conseil se déclare donc incompétent matériellement et invite le demandeur à mieux se pourvoir. Demande reconventionnelle : - Article 700 du Code de Procédure Civile pour 1500 € En raison de la situation du demandeur, le conseil déboute la société [2] de sa demande . Sur les dépens: Laisse les dépens à la charge des parties PAR CES MOTIFS La Formation de Référé, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ; SE DECLARE incompétente matériellement pour connaître des demandes formées à l'encontre de la société [2] et invite le demandeur à mieux se pourvoir ; SE DECLARE incompétente territorialement au profit du Tribunal judiciaire de Bobigny ; DEBOUTE la société [2] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que du surplus de ses demandes ; RAPPELLE que la présente ordonnance bénéficie de plein droit à l'exécution provisoire, conformément aux dispositions des articles R 1454-28 du code du travail et 514 du code de procédure civile, LAISSE les dépens à la charge des parties
DISPOSITIF : En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, ladite décision a été signée par Khedidja SEGHIR. Notification le Date de réception du demandeur : - Monsieur [E] [G], le Date de réception du défendeur : - SA [1], le Recours - Fait par , le Expédition revêtue de la formule exécutoire - Délivrée à , le.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.