Conseil de prud'hommes de Caen, 16 octobre 2026, n° 2025-00122204
- Juridiction
- Conseil de prud'hommes de Caen
- Date
- 16 octobre 2026
- Numéro
- 2025-00122204
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE HARCÈLEMENT MORAL INVOQUÉ ET LES DOMMAGES-INTÉRÊTS SOLLICITÉS EN RÉPARATION Attendu qu'il est constant aux termes de l'article L.1152-1 du Code du travail que : « Aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Le Conseil de […] ons, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %. ». En l'espèce : Le Conseil de prud'hommes a débouté Madame [Y] [Z] de l'ensemble de ses demandes. Qu'elle devra, dès lors, garder à sa charge les frais engagés pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente instance. Que compte tenu de l'équilibre économique respectif des parties, il n'est pas inéquitable, par ailleurs, de laisser à la charge de la Société [1] ses propres frais irrépétibles engagés pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente instance. En conséquence : Le Conseil en son Bureau de Jugement déboute Madame [Y] [Z] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, pour l'indemnisation de ses frais irrépétibles. Le Conseil en son Bureau de Jugement déboute en équité la Société [1] de sa demande reconventionnelle formulée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Conseil de Prud'hommes de Caen - section Commerce - en son Bureau de Jugement, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe ; Après en avoir délibéré conformément à la Loi ; REÇOIT Madame [Y] [Z] en sa requête. DIT n'y avoir lieu à constater de façon effective des faits de harcèlement moral commis à l'égard de Madame [Y] [Z]. DÉBOUTE en conséquence Madame [Y] [Z] de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral invoqué. DIT n'y avoir lieu à constater de façon effective des faits de manquement de l'employeur, la Société [1], à son obligation de santé et de sécurité à l'égard de Madame [Y] [Z]. DÉBO
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.