Cour d'appel de Versailles, 3 décembre 2020, n° 19/05537

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Chambre ou formation
12e chambre
Date
3 décembre 2020
Numéro
19/05537
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, la cour, tenue par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à «donner acte », « constater », « dire et juger », dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. I- Sur l'irrecevabilité tirée de la présentation hors délai des candidatures La FDJ sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevables les trois […] rmation du jugement entrepris en ce qu'il a écarté sa demande reconventionnelle visant à obtenir la condamnation de la société Kernevadez à la somme de 13.250 euros au dispositif de ses écritures, au titre d'un préjudice financier ce que conteste la société Kernevadez. La société Kernevadez sollicite la confirmation du jugement sur ce point, contestant toute man'uvre de mauvaise foi de sa part dans le cadre de la cession de ses fonctions de courtier-mandataire. La FDJ ne justifie pas de son préjudice, sa pièce n°75 (tableaux récapitulatifs des remboursements) étant insuffisante à cet égard. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. V - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens de première instance sont confirmées. La société Kernevadez qui succombe pour l'essentiel sera condamnée aux dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de condamner l'une ou l'autre des parties à une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure. Chaque partie sera déboutée de sa demande à cet égard. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement du 27 mars 2018 rendu par le tribunal de commerce de Nanterre, sauf en ce qu'il a condamné La Française des jeux à la somme de 65.000 euros et à la capitalisation des intérêts, Et statuant à nouveau, Rejette toutes demandes plus amples, Et y ajoutant, Condamne la société Kernevadez Ar Jeu aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.