Cour d'appel de Lyon, 18 novembre 2020, n° 17/06628

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE A
Date
18 novembre 2020
Numéro
17/06628
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS - Sur le licenciement : Il résulte des articles L.1232-1 et L 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs ; en vertu de l'article 1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fo […] le bulletin de salaires mentionne 18 heures supplémentaires à 25% et 4,50 heures supplémentaires à 50%. Il apparaît en outre un total de 8,66 heures supplémentaires fixes réglées chaque mois par l'employeur. Dans ces conditions, M. [S] n'apporte pas suffisamment d'éléments précis quant au volume d'heures supplémentaires qui auraient été éludées par la société SETELEN, de sorte que sa demande en paiement d'heures supplémentaires ne saurait prospérer, de même que la demande subséquente de dommages-intérêts pour travail dissimulé. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce sens. - Sur les demandes accessoires : Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de M. [S] les dépens de première instance et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [S] succombant en ses demandes sera condamné aux dépens d'appel. L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel CONDAMNE M. [V] [S] aux dépens d'appel. La GreffièreLa Présidente Malika CHINOUNE Nathalie PALLE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 mars 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.