Cour d'appel de Bordeaux, 4 novembre 2020, n° 18/01169

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Chambre ou formation
1ère CHAMBRE CIVILE
Date
4 novembre 2020
Numéro
18/01169
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : La lecture du contrat produit par l'assureur permet de vérifier que l'assurée est garantie pour les pertes d'exploitation, consécutives notamment à un vol et, page 37 du contrat que le montant des dommages est calculé de la façon suivante : 1.- concernant la baisse du chiffre d'affaires, par la perte de marge brute déterminée par le taux de marge brute appliqué sur la différence entre le chiffre d'affaires qui aurait été réalisé pendant la période d'indemnisation et celui qui a effectiv […] ement réalisé sont calculés sur les trois derniers exercices. L'ensemble du calcul est arrêté à dire d'expert ; 2.- les frais supplémentaires d'exploitation, sont les frais exposés par l'assurée, ou pour son compte, arrêtés d'un commun accord entre les parties ; 3.- de la perte de marge brute et des frais supplémentaires déterminés comme en 1 et 2, viennent en déductions les économies d'échelle et les indemnités déjà réglées pour frais et pertes consécutifs au dommage direct. Aussi, l'indemnité réclamée et obtenue par l'Eurl Optique de l'hôtel de ville comme 'une perte de chiffre d'affaires', calculée sur le chiffre d'affaires de l'année antérieure, augmentée d'un prorata sur les rémunérations des personnels et du gérant ainsi que de frais bancaires, ne correspond en rien à la définition contractuelle de la perte de marge brute qui, au surplus, doit être calculée à dire d'expert. Par voie de conséquence l'intimée sera déboutée de ses demandes. La compagnie Allianz n'ayant pas cru opportun de justifier devant le premier juge du contrat querellé, il n'y a pas lieu à frais irrépétibles. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LA COUR, Vu l'ordonnance en date du 14 novembre 2018 portant irrecevabilité des conclusions de la société intimée, Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 février 2020, Déclare l'appel recevable, Infirme la décision déférée et statuant à nouveau, Constate que l'Eurl Optique de l'hôtel de ville n'a pas respecté la procédure contractuelle de recours à expert, Déboute l'Eurl Optique de l'hôtel de ville de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles, Condamne l'Eurl Optique de l'hôtel de ville aux dépens de l'instance, Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.