Cour d'appel de Rennes, 4 novembre 2020, n° 18/03784

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Chambre ou formation
9ème Ch Sécurité Sociale
Date
4 novembre 2020
Numéro
18/03784
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L.461-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale énonce qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions définies à ce tableau. La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus. Le tableau n°57 A relatif aux affections pér […] ableau 57 A des maladies professionnelles, de sorte que la décision entreprise doit être confirmée. Par ailleurs la caisse ne peut demander le retour du dossier pour examen complémentaire alors que le délai imparti pour instruire le dossier est dépassé et qu'elle n'a remis en cause que les conditions médicales dans sa décision de refus de prise en charge. Sur les mesures accessoires S'agissant des dépens, si la procédure était, en application de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la caisse qui succombe principalement à l'instance . DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 16 mai 2018; Condamne la caisse la caisse d'assurance maladie du Finistère aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.