Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 octobre 2020, n° 17/20879
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- Chambre 4-3
- Date
- 30 octobre 2020
- Numéro
- 17/20879
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE - Sur le treizième mois Il y a lieu de constater que la salariée ne réclame plus rien à ce titre mais uniquement la prime de fin d'année de 1470 €. - Sur la prime de fin d'année De principe, sont présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle , les différences de traitement entre salariés appartenant à la même entreprise de nettoyage mais affectés à des sites ou des établissemen […] a profession, la solution à ce litige pouvant avoir des conséquences pour l'ensemble des personnels de ces entreprises. Il s'en suit que le syndicat CGT est recevable à agir dans le cadre de la présente procédure. - Sur les demandes du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches du Rhône Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, la violation du principe 'travail égal, salaire égal' constitue une atteinte aux intérêts de toute une profession et donc aux intérêts du syndicat chargé de protéger et de défendre les principes essentiels du droit du travail. De ce fait, la société ONET sera condamnée à payer au syndicat CGT des Entreprise de Propreté des Bouches-du-Rhône la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts par voie de confirmation. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande d'allouer à Madame [F] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et, de ce même chef, la somme de 50 euros au syndicat CGT des Entreprises de Propreté des Bouches-du-Rhône. Sur les dépens La société ONET sera condamnée aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale, Constate que Madame [F] ne revendique plus l'attribution d'un treizième mois. Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [F] de sa demande au titre de la majoration de salaire à hauteur de 50% pour les dimanches travaillés, de prime de panier et de prime de trajet. Statuant à nouveau, y ajoutant, Condamne la société ONET SERVICES à payer à Madame [F] un rappel de salaires au titre de la majoration de salaire à hauteur de 50% pour les dimanche tra
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.