Cour d'appel de Montpellier, 13 octobre 2020, n° 18/01432

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Chambre ou formation
Chambre commerciale
Date
13 octobre 2020
Numéro
18/01432
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS de la DECISION : 1- En application des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, Monsieur [X] n'est pas recevable à invoquer devant la cour l'irrecevabilité des conclusions de la société Balincourt, intervenant volontaire (et non intimée), en application des articles 909 et 910 du même code, à défaut d'avoir soumis au conseiller de la mise en état, seul compétent pour statuer depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction prononcée, en l'espèce, le 18 août 2 […] ar la société Jeveuxdubois.com n'étaient pas reversés à ces derniers à l'appui des commandes passées. L'absence de garantie de livraison a généré un risque de dettes sur les clients du montant des fonds encaissés et dépensés sans que la société ne soit assurée de pouvoir exécuter la prestation ; la demande d'acomptes a engendré dans ce fonctionnement une augmentation du passif inéluctable. Monsieur [R] [X] , âgé de 45 ans lors des faits, a déjà exercé des mandats sociaux, les sociétés concernées (Touch of et Touch of trading) ayant, pour l'une, été placée en liquidation judiciaire en août 2010 et, pour l'autre, fait l'objet d'un plan de continuation en juillet 2011 avant qu'il ne soit régulièrement autorisé en octobre 2011 à procéder au rachat des parts sociales (de la société Touch of trading et Jeveuxdubois.com) détenues par la société Touch of. Ainsi, au vu de ces éléments, il sera condamné à une interdiction de diriger et de gérer pendant dix-huit mois. Le jugement sera donc infirmé sur la sanction prononcée. 3- Succombant sur son appel, Monsieur [R] [X] sera condamné aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par défaut Déclare irrecevable l'irrecevabilité des conclusions de la SELARL Balincourt, intervenant volontaire, tirée du non-respect des dispositions des articles 909 et 910 du code de procédure civile, Réforme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 6 mars 2018 en ce qu'il a prononcé à l'encontre de Monsieur [R] [X] une sanction d'interdiction de diriger et de gérer de cinq ans et statuant à nouveau de ce chef, Prononce à l'encontre de Monsieur [R] [X], né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 9] (69), une sanction d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise c
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.