Cour d'appel de Montpellier, 18 février 2021, n° 20/02384
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- 2e chambre civile
- Date
- 18 février 2021
- Numéro
- 20/02384
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS : Sur l'appel : L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable. Sur la prescription : Dans des conclusions auxquelles la cour renvoie pour un exposé complet des moyens et prétentions, Monsieur [Z] [C] conteste la validité de la saisie-attribution mise en 'uvre à son détriment le 9 septembre 2019 au motif que la créance recouvrée reconnue dans le jugement de divorce du 2 juin 2006 a fait l'objet d'une prescription décennale que n'a pu interrompre la mise en 'uvre de la […] le bien-fondé. Cependant, même si des intérêts sont indiscutablement dus, considération prise du montant de la somme disponible (27 729,66 €, SBI non déduit), rapporté au montant du seul principal restant dû (59 000 €), il paraît inutile, dans le cadre de la présente instance, de ré-ouvrir les débats sur une question qui n'aura en toute hypothèse aucune incidence pratique sur le déblocage de la totalité des fonds au profit de la partie poursuivante après déduction des frais d'exécution forcée. En l'état, la saisie-attribution sera donc validée sous ces réserves et avec les rectifications indiquées dans le dispositif de la présente décision. Sur les dommages et intérêts, les frais irrépétibles et les dépens : En l'état de la validation partielle de la saisie-attribution litigieuse, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par Monsieur [C] sera rejetée. Aucune considération d'équité n'impose se qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant, Monsieur [C] supportera les dépens de première instance et d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, - reçoit Madame [X] [Y] en son appel, - infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau, - constate que le décompte figurant sur le procès-verbal de saisie attribution établi le 9 septembre 2019 est erroné en ce qu'il omet d'imputer un acompte de 7000 € perçu par la partie poursuivante à l'occasion d'une précédente saisie mise en 'uvre le 7 juillet 2008, - constate que le décompte figurant sur le procès-verbal de saisie attribution établi le 9 septembre 2019 est irrégulier en ce qui concerne l'imputation au titre des intérêts acquis d'une somme de 56'477,87 € sans la nécessaire explicitation de leur calcul, - rectifie le décompte en portant le montant de la prestati
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.