Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1 octobre 2020, n° 19/07504

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
Chambre 1-2
Date
1 octobre 2020
Numéro
19/07504
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de la demande d'expertise au contradictoire de monsieur [F] [M], monsieur [K] [E], monsieur [L] [E] et de Madame [X] : Les appelants rappellent à bon droit que l'ordonnance rendue le 28 juin 2006 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse laquelle ordonnance les a déboutés de leur demande d'expertise formulée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, est une décision provisoire et n'a pas, au principal, autori […] et des consorts [E] et [X] irrecevable. L'ordonnance déférée à la cour est confirmée de ce chef, au rappel de ce que les consorts [S] ont limité leur appel au chef de l'irrecevabilité de leur demande à l'encontre de Monsieur [M] et des consorts [E] et [X]. Les demandes accessoires : Monsieur [M] sollicite la condamnation in solidum de madame [Y] [Z] épouse [S], madame [C] [S] et monsieur [G] [S] à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts. Le présent appel étant dénué de tout caractère abusif, Monsieur [M] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts, la même demande fondée sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code civil relevant par ailleurs de l'appréciation du juge du fond. Il y a lieu de condamner in solidum madame [Y] [Z] épouse [S], madame [C] [S], monsieur [G] [S] et la SCI Belgravia à payer à Monsieur [M] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les appelants doivent être déboutés de leur demande formée à l'encontre de monsieur [F] [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme l'ordonnance du 24 avril 2019 prononcée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande d'expertise formulée à l'encontre de monsieur [F] [M], monsieur [K] [E], monsieur [L] [E] et y ajoutant, de Madame [X] ; Y ajoutant : Déboute Monsieur [M] de sa demande de dommages-intérêts ; Condamne in solidum madame [Y] [Z] épouse [S], madame [C] [S], monsieur [G] [S] et la SCI Belgravia à payer à Monsieur [M] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Mme [Y] [Z] veuve [S], Madame [C] [S] et Monsieur [G] [S] de leur demande formée à l'encontre de mons
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 février 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.