Cour d'appel de Montpellier, 24 septembre 2020, n° 19/04242

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Chambre ou formation
2e chambre civile
Date
24 septembre 2020
Numéro
19/04242
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Par jugement en date du 22 mars 2017 valant titre exécutoire, Monsieur [B] [K] et Madame [O] ont été condamnés au paiement de la somme de 2328 €, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, outre 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ce jugement a été signifié aux débiteurs le 9 juin 2017. Après une première saisie par cartes grises des véhicules appartenant à Monsieur [K] par déclaration en préfecture […] 1,55 euros ainsi que le coût de la seconde saisie-attribution de 131,32 euros et son dénoncé aux débiteurs (108,89€ x2) . Il en ressort qu'à cette date, les consorts [O] -[K] devaient la somme de 153,22 euros, 31,55 euros intérêts et 349,10 euro de frais de procédure pour un total de 533,87 euros Bien que cette somme soit en-deçà des sommes réclamées et reste particulièrement modeste , il n'en demeure pas moins que la mesure d'exécution effectuée le 16 novembre 2017 n'était ni abusive ni infondée dans son principe, de telle sorte que la décision du juge de l'exécution sera par conséquent confirmée de ce chef. Monsieur [K] et Madame [O] seront par conséquent déboutés de leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Parties perdantes, ils seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel. Ceci étant, l'équité ne commande pas de faire application à leur encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que ce soit au stade de la première instance et en cause d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt de défaut mis à disposition au greffe, Confirme le jugement du juge de l'exécution, à l'exception de la disposition relative à l'article 700 du code de procédure civile, Le réformant uniquement de ce chef, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, Rejette toute demande fondée à ce titre en cause d'appel, Laisse les dépens d'appel à la charge de Monsieur [K] et de Madame [O], avec application au profit de la SELARL MAILLOT & ASSOCIES, Avocat des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT VB
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 avril 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.