Cour d'appel de Lyon, 8 décembre 2020, n° 19/04563

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
1ère chambre civile B
Date
8 décembre 2020
Numéro
19/04563
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine : En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ; Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' et qu'il n'y sera par conséquent pas répondu par la cour ; qu'il en est de même des 'demandes' tendant à voir 'dire et juger' lorsque celles-ci développent en […] ède à la cession des actifs figurant sur le compte indivis, le prix de cession étant consigné sur un compte dédié. Si tant est que l'on considère qu'une faute a été commise par la banque à vendre des titres sans l'accord de tous les indivisaires, en violation avec les exigences de l'article précité, la preuve d'un lien de causalité avec le préjudice invoqué n'est pas rapportée, le prix de cession, qui a permis de dégager une plus value, ayant été versé sur un compte dédié puis partagé par part virile entre les co-indivisaires, et Mme [I] [C] ayant pu le réinvestir aussitôt. Cette dernière est donc déboutée de toutes ses demandes à l'encontre de la banque, aucune demande n'étant formée par elle à l'encontre de Mme [Z] [C] épouse [M]. Dès lors, le recours en garantie formé par la société ARKEA DIRECT BANK à l'encontre de Mme [Z] [C] épouse [M] est sans objet. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Mme [I] [C] et M. [S] [C] sont condamnés aux dépens et il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme partiellement la décision déférée en ce qu'elle a déclaré l'action de Mme [I] [C] irrecevable, Statuant à nouveau, et y ajoutant, Déclare l'action de Mme [I] [C] recevable, Déboute Mme [I] [C] de ses demandes, Condamne Mme [I] [C] et M. [S] [C] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés par le conseil des parties adverses conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 décembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.