Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 juin 2020, n° 18/18254

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
Chambre 4-5
Date
25 juin 2020
Numéro
18/18254
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de rappel de salaire M. [B] [L] produit une note de l'employeur du 4 décembre 2015, selon laquelle sa nomination au poste de directeur d'exploitation général est devenue effective à compter du 1er décembre 2015. Toutefois, son bulletin de paye du mois de décembre 2015 fait apparaître un salaire forfaitaire brut de 8 500 euros, alors que la rémunération qui lui a ensuite été versée, attachée à ses nouvelles fonctions, était de 11 000 euros bruts. Dès lors, M. […] e dommages et intérêts, qui seront fixés à la somme de 6 000 euros. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la privation du bénéfice de la priorité de réembauche et du congé de reclassement Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. [B] [L] échoue à démontrer que son licenciement pour insuffisance professionnelle dissimulait en réalité un licenciement pour motif économique. Dès lors, ses demandes de dommages et intérêts pour privation du bénéfice de la priorité de réembauche et du congé de reclassement doivent être rejetées. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive L'appel de M. [L] étant pour partie fondé, son action ne peut être qualifiée d'abusive et ouvrir droit à réparation au bénéfice de l'intimé. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société Ciffreo [R], qui succombe, doit être condamnée aux dépens. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de M. [B] [L] les frais irrépétibles exposés en la cause. La société intimée sera donc condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le tout, Condamne la société Ciffreo [R] à verser à M. [B] [L] les sommes suivantes : - 2 500 euros à titre de rappel du solde du salaire du mois de décembre 2015, - 250 euros au titre des congés payés afférents, - 224 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, Dit que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent a
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 mars 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.