Cour d'appel de Lyon, 9 juin 2020, n° 18/04956
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- 1ère chambre civile B
- Date
- 9 juin 2020
- Numéro
- 18/04956
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine : Attendu qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ; Attendu que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ; Sur la recevabilité de la demande subsidiaire d'expertise : Attendu qu'il n'y a pas lieu de considérer la demande d'expertise formée p […] être imputés en totalité à l'obstruction de Mme [E], il convient de lui allouer la somme totale de 2 000 euros et de condamner cette dernière au paiement de cette somme, Attendu que Mme [W] sollicite également la somme de 2 100 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance, que s'agissant d'une résidence secondaire et de la privation de jouissance à compter de 2017( compte tenu de la période de tolérance de Mme [K]), il y a lieu de faire droit partiellement à la demande et d'allouer la somme de 1 600 euros à Mme [W] de ce chef somme au paiement de laquelle Mme [E] est condamnée, Attendu que la preuve d'un préjudice moral en sus du préjudice de jouissance n'étant pas rapportée, cette demande est rejetée, Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Attendu qu'il y a lieu de condamner Mme [E] à verser à Mme [W] et à Mme [K] une indemnité de 1 500 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés par les avocats des intimées conformément aux dispositions de l 'article 699 du code de procédure civile,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme la décision entreprise sauf en ce qui concerne le rejet de la demande de Mme [W] au titre de son préjudice de jouissance, Statuant à nouveau et Y ajoutant, Déclare la demande d'expertise de Mme [E] recevable, Déboute Mme [E] de sa demande d'expertise, Condamne Mme [E] à verser à Mme [W] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice matériel, Condamne Mme [E] à verser à Mme [W] la somme de 1 600 euros au titre de son préjudice de jouissance, Condamne Mme [E] à verser à Mme [W] et à Mme [K] une indemnité de 1 500 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [E] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés par les conseils des par
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 mars 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.