Cour d'appel de Douai, 4 juin 2020, n° 18/06301

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
CHAMBRE 1 SECTION 2
Date
4 juin 2020
Numéro
18/06301
Type
Arrêt
Solution
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION I'Sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel Le recours contre une décision rendue par le directeur général de l'INPI sur opposition à une demande d'enregistrement de marque n'ayant pas d'effet dévolutif, la cour d'appel ne peut statuer sur des moyens et pièces qui n'ont pas été soumis à ce dernier. Elle ne peut par ailleurs qu'annuler ou confirmer la décision du directeur de l'INPI. Lors de la procédure de demande d'enregistrement, l'association Évreux ensemble n'a fai […] ns les festivals, concerts ou musiques (concerts and Co., Digitik, Panda Ticket, Festicket) diffusant des informations sur ce festival. La commune d'Évreux démontre également la diffusion d'informations sur le festival dans des quotidiens ou magazines régionaux couvrant une large fraction du territoire national (Ouest-France, [Localité 7] Normandie, magazine de la région Normandie). Cette diffusion nationale sur de multiples supports contrebalance ainsi le caractère récent de la marque (2017) et permet d'établir la notoriété de la marque Rock in [Localité 5] sur le territoire français dans les deux classes visées par l'enregistrement, la classe 35, à savoir la vente de services publicitaires tels que la vente ou la location d'espaces de temps publicitaires, sponsoring, mécénat,' et la classe 41, à savoir la vente de produits d'activités culturelles ou de places de spectacle. La décision du directeur de l'INPI OPP 18-3535 du 15 octobre 2018 sera dès lors annulée. V' Sur les demandes accessoires Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, Déclare recevable le recours formé par la commune d'Évreux contre la décision du directeur de l'INPI 18-3535 du 15 octobre 2018 ; Déclare irrecevable la demande subsidiaire de l'association Évreux ensemble tendant à voir dire que la commune d'Évreux n'avait pas qualité pour former opposition ; Déclare irrecevables les pièces déposées par l'association Évreux ensemble ; Déclare recevables les pièces n° 16 à 35 produites par la commune d'Évreux devant la cour ; Annule la décision OPP 18-3535 prise par le directeur général de l'INPI le 15 octobre 2018 ; Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 février 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.