Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 mai 2020, n° 19/08756
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- Chambre 1-2
- Date
- 14 mai 2020
- Numéro
- 19/08756
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de sursis à statuer En vertu de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. En l'occurrence, la SA Bouygues Télécom sollicite toujours le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la mairie de [Localité 5] sur sa demande de servitude. Or, force est de constater que le congé a été délivré à la SASU Cellnex France par la SCI Saint […] Jean est indemnisée de l'occupation illicite de son bien par l'octroi d'une indemnité d'occupation mensuelle. De même, elle bénéficie d'une astreinte à liquider à raison du retard de la SASU Cellnex France dans l'exécution du contrat et des décisions rendues. Or, la SCI Saint Jean ne démontre pas subir un autre préjudice, distinct, à raison de l'attitude imputable à la SASU Cellnex France. Aussi, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée et l'ordonnance entreprise confirmée de ce chef. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La SASU Cellnex France qui succombe au litige sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de la SCI Saint Jean les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. L'indemnité qui lui a été allouée à ce titre en première instance sera confirmée et il convient de lui allouer une indemnité complémentaire de 1 500 euros en cause d'appel. L'appelante supportera en outre les dépens de première instance et d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, excepté sur le point de départ de l'astreinte fixée pour garantir l'obligation de démontage et de remise en état imposée à la SASU Cellnex France, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que l'obligation faite à la SASU Cellnex France, d'une part, de démonter et retirer effectivement et définitivement les équipements et, d'autre part, de remettre les lieux en leur état primitif, est assortie d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois après la signification de l'ordonnance du 10 mai 2019, Condamne la SASU Cellnex France à payer à la SA Bouygues Télécom la
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 novembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.