Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 mai 2020, n° 19/08796
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- Chambre 1-2
- Date
- 14 mai 2020
- Numéro
- 19/08796
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes dirigées par madame [G] [S] [Z] [J] contre la société Maaf Assurances Aux termes de l'article 4 de la directive 2000/26/CE du 16 mai 2000, toutes les entreprises d'assurance couvrant les risques liés à la responsabilité civile des véhicules terrestres à moteur sont tenues de nommer un représentant chargé du règlement des sinistres dans chaque Etat membre autre que celui où elles ont reçu leur agrément administratif. Le représentant est chargé de réunir tout […] procéder à l'ensemble de ces échanges et démarches amiables, cela n'a pas pu lui conférer un rôle de débiteur direct de l'indemnisation des préjudices soufferts par madame [G] [S] [Z] [J]. L'action dirigée par madame [G] [S] [Z] [J] contre la société Maaf Assurances se heurte donc à une contestation sérieuse qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher. L'ordonnance entreprise doit donc être infirmée tant s'agissant de la demande d'expertise que de la demande de provision, les prétentions étant toutes dirigées à l'endroit de la société Maaf Assurances. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Madame [G] [S] [Z] [J] qui succombe au litige sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. De même, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Maaf Assurances au paiement d'une indemnité à ce titre. Une indemnité de 1 000 euros sera mise sur ce fondement à la charge de madame [G] [S] [Z] [J] en cause d'appel. De même, l'intimée supportera les dépens de première instance et d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a été déclarée commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-maritimes, Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par madame [G] [S] [Z] [J] contre la société Maaf Assurances tendant à l'organisation d'une expertise et à l'octroi d'une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices issus de l'accident du 18 octobre 2014 en Espagne, Déboute madame [G] [S] [Z] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel, Condamne madame [G] [S] [Z] [J] à verser à la
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 novembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.