Cour d'appel de Rennes, 28 février 2020, n° 19/05888
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Chambre ou formation
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 28 février 2020
- Numéro
- 19/05888
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la péremption de l'instance A ce titre, l'URSSAF des Pays de la Loire soutient que l'instance est périmée au motif que la nouvelle fixation n'est intervenue qu'en 2019 alors que la radiation de l'affaire avait été prononcée le 4 mars 2016 en l'absence de communication par l'appelante de ses conclusions. Mme [U] rétorque qu'elle a satisfait à la condition prévue par l'arrêt du 4 mars 2016 en communiquant ses pièces et en a justifié le 6 avril 2017. La péremption d'inst […] ement ses objectifs selon le contenu des entretiens annuels d'évaluation, n'a produit aucune autre pièce de nature à indiquer que l'employeur aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas de 'points de compétence' sur les années 2008 à 2014 ou aurait traité sa situation différemment de celle des autres salariés promus au niveau 6 sur la même période dont l'évolution de carrière a été similaire. Ces éléments ne font ainsi apparaître aucun manquement de l'employeur à ses obligations dans le cadre de l'application du protocole d'accord du 30 novembre 2004. En conséquence, le jugement entrepris ayant débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes doit être confirmé. Sur les frais irrépétibles L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; l'appelante, qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser l'intimée des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer pour assurer sa défense.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et en dernier ressort par arrêt réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, DIT n'y avoir lieu à péremption de l'instance ; CONFIRME le jugement entrepris ; Y ajoutant, CONDAMNE Mme [B] [U] à payer à l'URSSAF des Pays de la Loire la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Mme [B] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [B] [U] aux dépens d'appel. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 novembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.