Cour d'appel de Lyon, 30 janvier 2020, n° 18/01230

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE C
Date
30 janvier 2020
Numéro
18/01230
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la question du cumul la prime d'itinérance et de guichet Madame [Z] fait valoir que l'article 23 de la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale prévoit le versement d'une prime de 15 % du coefficient de qualification à l'agent technique lorsqu'il est itinérant et que tel a été son cas de décembre 2012 à avril 2015 inclus. En effet, elle effectuait alors de nombreux trajets compte tenu du caractère itinérant de ses foncti […] ns l'exercice de ses fonctions. Il se déduit de la lecture de l'article 23 précité, lequel sépare les deux premiers alinéas, consacrés à la seule prime dite de guichet, du troisième alinéa, consacré à la seule prime d'itinérance, que cet article institue deux primes distinctes qui sont soumises chacune à un régime qui lui est propre et qui sont donc cumulables lorsque leurs conditions d'attribution respectives sont réunies. Le jugement doit par conséquent être confirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes de Madame [Z] dont les fonctions réunissent les conditions d'attribution respectives des deux primes. Il convient d'y ajouter la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire au versement des congés payés afférents aux sommes objets des condamnations. Sur les dépens et l'indemnité procédurale Le jugement sera condamné du chef des dépens et de l'indemnité procédurale. La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et au versement d'une indemnité procédurale de 1 000 Euros au titre des frais irrépétibles d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement. Y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire à verser à Madame [B] [R] épouse [Z] les sommes de 570,81 euros au titre des congés payés correspondants à la prime d'itinérance et celle de 96,86 euros au titre des congés payés correspondants à la prime de guichet. Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire à verser à Madame [B] [R] épouse [Z] la somme de 1 000 Euros au titre des frais irrépétibles d'appel. La condamne aux dépens d'appel La GreffièreLa Présidente Elsa SANCHEZElizabeth POLLE-SENANEUCH
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 mars 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.