Cour d'appel de Lyon, 15 décembre 2020, n° 18/07428

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
1ère chambre civile B
Date
15 décembre 2020
Numéro
18/07428
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine : Attendu qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ; Attendu que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' et qu'il n'y sera par conséquent pas répondu par la cour ; * Sur la validité des deux testaments authentiques des 5 juin 2008 et 2 mars […] de faire face aux frais liés au grand âge et notamment ceux liés à une admission en maison de retraite, que ce contrat présentait un intérêt pour elle alors que ses différents comptes ( dont le compte courant qui ne procure contrairement au contrat d'assurance vie aucun intérêt) étaient déjà bien approvisionnés, voire dépassaient les plafonds, Attendu que dès lors le versement de deux primes d'un montant de 30.500 euros et de 50.000 euros au moment où les primes contestées ont été versées ne présente pas un caractère exagéré, et il n'y a donc pas lieu à rapport à la succession des sommes versées, Attendu que la décision déférée est confirmée de ce chef, Attendu que ledit contrat ayant été déclaré à la succession, l'élément matériel du recel successoral fait défaut, Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Attendu que les dépens d'appel seront prélevés en frais privilégiés de partage et distraits au profit du conseil des appelants qui seuls en font la demande, qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme la décision entreprise, sauf en ce qui concerne le rapport de la somme de 10.000 euros, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne Madame [F] [L] à rapporter à la succession de sa mère Madame [X] [I] née [G] la somme de 10.000 euros, Dit que les dépens d'appel seront tirés en frais privilégiés de partage et distraits au profit du conseil des appelants qui seul en fait la demande, Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires , LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.