Cour d'appel de Lyon, 30 janvier 2020, n° 18/07762
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- 1ère chambre civile A
- Date
- 30 janvier 2020
- Numéro
- 18/07762
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS ET DECISION Sur la fixation du préjudice de M. [M] : En prenant en compte l'ensemble des éléments sus-visés, la limitation du droit à indemnisation de la victime et le versement à son profit des provisions dont le montant n'est pas discuté entre les parties, en prenant en compte l'exact montant des frais de dépenses de santé future pour ramener la dépense globale à la somme de 418 684,63 € incluant une somme de 238 216,06 € représentant la part revenant à la victime et sans inverser les p […] 4 0 81 474 préjudice esthétique permanent 8 000 4 800 4 800 0 préjudice d'agrément 20 000 12 000 12 000 0 préjudice sexuel 7 500 4 500 4 500 0 TOTAUX 888 502,03 533 101,21 299 317,98 233 783,24 Après déduction des provisions d'ores et déjà versées à hauteur de la somme de 67 871 €, il revient à Monsieur [M] un solde de 231 446,98 € (299 317,98 - 67 871) d'où il convient encore de déduire la somme de 230 516,05 € versée en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 23 mai 2017 ; il revient donc à M. [M] un solde de 930,93 € au paiement duquel doit être condamnée la société Assurances du crédit mutuel. L'équité et la situation économique des parties commandent enfin l'octroi à M. [M], à la charge de la société Assurances du crédit mutuel qui doit être déboutée en sa demande de ce chef, d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le décret du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice a été abrogé le 29 février 2016 ; la demande présentée en la matière par la société Assurances du crédit mutuel doit être rejetée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant sur renvoi après cassation, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel de Lyon, sur renvoi de cassation, Fixe le préjudice total de M. [M] à la somme de 888 502,03 €, Fixe la part incombant à la société Assurances du crédit mutuel à la somme de 533 101,21 €, la part revenant à M. [M] à la somme de 299 317,98 € et la part revenant à la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à la somme de 233 783,24 €, Conda
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 octobre 2023. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.