Cour d'appel de Lyon, 30 janvier 2020, n° 18/08758
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- 3ème chambre A
- Date
- 30 janvier 2020
- Numéro
- 18/08758
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur la disproportion manifeste de l'engagement de caution de M. [P] à ses biens et revenus L'article L. 341-4 du code de la consommation devenu article L. 332-1 dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où elle a été appelée, ne lui permette de faire f […] s par le tribunal de commerce. Sur la demande de délais de paiement M. [P] sollicite les plus larges délais de paiement ; il fait valoir qu'il est de bonne foi, qu'il a fait l'objet de six condamnations (jugement dont appel compris) à hauteur de 353'947,53'€ et que l'ensemble de ses sociétés est en liquidation judiciaire. Il ne produit aucune pièce relative à sa situation financière (revenus et patrimoine) qu'il ne précise pas et il ne fait aucune proposition concrète démontrant la possibilité d'apurer sa dette dans le délai de 24 mois qu'il sollicite. Dans ces conditions, ne justifiant pas des mérites de sa demande, la décision des premiers juges qui l'ont rejetée est confirmée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant dans l'action et dans son recours, M. [P] doit supporter les entiers dépens et frais irrépétibles qu'il a exposés et verser à la Banque populaire une indemnité de procédure. Les condamnations prononcées à ce titre par le tribunal de commerce sont confirmées et M. [P] est condamné aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité de procédure complémentaire.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a jugé que la Banque Fiducial a satisfait à son obligation d'information de la caution et sur le montant des condamnations de M. [U] [P], Statuant à nouveau sur ces points, Dit que la Banque Fiducial est déchue de l'intégralité du droit aux intérêts conventionnels, Condamne M. [U] [P] à payer à la Banque Fiducial les sommes suivantes : - 8'801,22'€ au titre du cautionnement du prêt consenti à la société JCS Brignolles, - 9'141,16'€ au titre du cautionnement du prêt consenti à la société JCS Tassin, - 8'978,69'€ au titre du cautionnement du prêt consenti à la société JCS Bro
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 octobre 2023. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.