Cour d'appel de Montpellier, 21 janvier 2020, n° 17/02574

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Chambre ou formation
Chambre commerciale
Date
21 janvier 2020
Numéro
17/02574
Type
Arrêt
Solution
Irrecevabilité

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de la tierce opposition: L'article 582 du code procédure définit la tierce opposition comme une voie de recours extraordinaire tendant à faire rétracter ou réformer un jugement au profit d'un tiers qui l'attaque. La tierce opposition est ouverte à l'encontre des décisions qui statuent sur l'extension d'une procédure de liquidation judiciaire par application des articles L.661-1 et L.661-2, sous réserve de respecter les conditions de recevabilité de l'a […] procédure collective de la société Belmonte à la SCI Annau ne sont pas remplies et ont été également débattus dans les mêmes termes devant la cour d'appel de Montpellier, après débats dans son arrêt du 28 février 2017. Il convient dés lors de constater que la Caisse de Crédit Mutuel de Montpellier Antigone ne soulève aucun moyen qui lui soit personnel ou propre et que sa tierce opposition est ainsi irrecevable. Sur la demande en dommages et intérêts de Mme [N] ès qualités : L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits ne constituant pas en soi une faute caractérisant un abus du droit d'agir en justice ni une quelconque résistance abusive, en l'absence de justification d'un préjudice spécifique en lien direct avec l'action engagée, il convient de rejeter la demande reconventionnelle d'indemnisation formée à ce titre. Sur les frais et les dépens : La Caisse de Crédit Mutuel de Montpellier Antigone qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer à Mme [N] ès qualités une somme globale de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut, Vu l'article 583 alinéa 2 du code de procédure civile, Dit que la tierce opposition de la Caisse de Crédit Mutuel de Montpellier Antigone est irrecevable, Déboute Mme [N] ès qualités de sa demande en dommages intérêts, Dit que la Caisse de Crédit Mutuel de Montpellier Antigonesupportera les dépens de première instance et d'appel et payera à Mme [N] ès qualités la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. Le greffier Le président MR
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.