Cour d'appel de Montpellier, 21 janvier 2020, n° 18/00076
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- 5e chambre civile
- Date
- 21 janvier 2020
- Numéro
- 18/00076
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS La cour observe tout d'abord que les parties se livrent dans leurs écritures à de longs développements sur la question de savoir si le bien litigieux a été vendu à U... R... à vil prix, sur un éventuel abus de la vulnérabilité des vendeurs et aussi sur les obligations et la responsabilité du notaire rédacteur de l'acte. Toutefois ces discussions ne se traduisent par aucune prétention dans le dispositif des écritures auquel la cour est seul tenu de répondre, la cour n'est donc pas saisie d […] te : Tout d'abord T... J... ne précise pas de quels documents il s'agit. Par ailleurs U... R... justifie pour sa part avoir à plusieurs reprises répondu à des courriers qui lui avaient été adressés par la CAF en 2016. Enfin il sera rappelé que la validité du congé délivré par le bailleur le 22 avril 2015 entraîne la résiliation du bail au 22 octobre 2015, date à laquelle T... J... est devenue occupante sans droit ni titre ce qui la prive de la faculté de pouvoir exiger de son bailleur des documents dans le cadre d'un contrat de bail qui est résilié et donc n'existe plus. Par conséquent le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté T... J... de sa demande de condamnation d'U... R... à remettre des documents à la CAF sous astreinte. Sur les demandes accessoires : Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens. En appel l'équité commande de ne pas faire appel application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que chaque partie conservera la charge des dépens exposés devant la cour d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 novembre 2017 par le tribunal d'instance de Montpellier sauf en ce qui concerne la demande de remboursement de sommes indûment versées au titre de la révision du loyer ; S'y substituant sur ce point et y ajoutant, Condamne U... R... à payer à T... J... la somme de 4.770,07 € au titre des sommes indûment perçues du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2017 ; Condamne T... J... à payer à U... R... la somme de 1.554,36 € au titre de l'arriéré locatif ; Rappelle que la compensation est de droit entre les créances réciproques des parties ; D
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.