Cour d'appel de Versailles, 19 décembre 2019, n° 18/05928
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Chambre ou formation
- 12e chambre
- Date
- 19 décembre 2019
- Numéro
- 18/05928
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de "constatations" qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques; il en est de même des "dire et juger" qui ne sont, en l'espèce, pas des prétentions mais des moyens. Sur le défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société Interactis: MM.[X] et la société Guinaraju expliquent dans leurs […] directe avec le préjudice. En l'espèce, la société Interactis n'établit pas l'intention de nuire des intimés pas plus qu'elle ne démontre le préjudice induit par cette instance, autre que les frais d'instance relevant de l'article 700 du code de procédure civile. La société Interactis ne justifie pas non d'un préjudice autre que celui du non paiement des commissions induit par le manquement de MM.[X] à leur devoir de loyauté dans l'exécution des contrats. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre. La demande de dommages et intérêts de la société Interactis sera rejetée. * sur la demande de dommages et intérêts des intimés': Au regard des développements susvisés, les intimés n'établissent pas le préjudice moral dont ils se prévalent et ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur les autres demandes: En cause d'appel, il y a lieu de condamner in solidum MM.[X] à verser à la société Interactis la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge in solidum de MM.[X].
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par arrêt contradictoire, Déboute MM.[X] et la société Guinaraju de leur demande d'irrecevabilité à agir de la société Interactis, Infirme le jugement rendu le 13 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Pontoise, sauf en ce qu'il a débouté tant la société Interactis que MM.[X] et la société Guinaraju de leurs demandes de dommages et intérêts, Statuant à nouveau et y ajoutant': Condamne solidairement M. [U] [X] et M. [H] [X] à verser à la société Interactis, venant aux droits de la société CFK Finance, la somme de 290 880 euros au titre des commissions de succès, Déboute la société Interactis, venant aux droits de la société CFK Finance, de sa demande d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.