Cour d'appel de Montpellier, 12 décembre 2019, n° 15/06043

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Chambre ou formation
1ère Chambre A
Date
12 décembre 2019
Numéro
15/06043
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Sur la recevabilité des conclusions des Etablissements Baures : En l'espèce, en l'absence de toute demande de révocation de l'ordonnance de clôture, les conclusions des Etablissements Baures remises au greffe le 3 octobre 2019, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture du 25 septembre 2019, seront déclarées irrecevables, conformément aux dispositions de l'article 783 alinéa 1 du code de procédure civile. Sur la garantie d'Areas Dommages : Monsieur [X] expose qu'il ressort du rappor […] té contractuelle de la société Mondial Chauffage Climatisation résultant d'un défaut de conseil préalable. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par Monsieur [X] à l'encontre de la société Areas Dommages et dit qu'il n'était pas utile en conséquence d'examiner les appels en garantie de cette dernière à l'encontre de la SA Axa France Iard et des établissements Baures. Sur la demande de dommages et intérêts de la société Axa France Iard : En l'espèce, la société Axa France Iard sollicite la condamnation des parties succombantes à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sans motiver de quelque façon que ce soit sa demande qui sera donc rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les frais de défense non compris dans les dépens : En l'espèce, il n'apparait pas inéquitable de laisser à la société Areas Dommages et à la société Axa France Iard les frais exposés par ces dernières et non compris dans les dépens. Leurs demandes présentées à ce titre seront donc rejetées et le jugement confirmé de ce chef. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, Déclare irrecevables les conclusions de la SA Etablissements Baures remises au greffe le 3 octobre 2019, Confirme le jugement en toutes ses dispositions , Condamne Monsieur [R] [X] aux entiers dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.