Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 novembre 2019, n° 19/01375
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- Chambre 1-1
- Date
- 26 novembre 2019
- Numéro
- 19/01375
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : Attendu qu'en l'état de la cassation partielle prononcée, la société Clinique BOUCHARD n'est pas concernée par cette procédure sur renvoi de la Cour de cassation, les dispositions de l'arrêt du 7 septembre 2017 à son encontre étant définitives et irrévocables ; qu'elle sera donc mise hors de cause ; Attendu qu'il est constant, à la lecture du rapport d'expertise judiciaire déposé par le Dr [O], que Mme [Q] [P] a subi l'extraction sous anesthésie générale de la dent de sag […] 0 euros par mois : * 15 jours à 100% = 400 euros, * 351 jours à 25% = 2 307,95 euros, soit un total de 2 707,95 euros arrondi à 2 708 euros, - souffrances endurées : 2/7 = 4 000 euros, - déficit fonctionnel permanent : 5% pour une personne âgée, à la date de la consolidation, de 35 ans : 8 000 euros, - préjudice d'agrément : non réclamé devant la cour de renvoi, - préjudice sexuel : caractérisé par la perte de sensibilité de la langue dans le baiser amoureux qui touche à la sphère sexuelle et à la perte de plaisir dans l'accomplissement de l'acte sexuel et de ses préliminaires : 3 000 euros, soit un préjudice corporel global subi par Mme [Q] [P] d'un montant de 18 008 euros ; Que dès lors, l'indemnisation due par le Dr [D] [H] et La Médicale de France à Mme [Q] [P] au titre de la perte de chance de subir ce préjudice, doit être fixée à 18 808 x 25% = 4 702 euros ; Attendu que les dispositions du jugement concernant la CPAM [Localité 1] ne sont pas discutées devant la cour ; Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 696 du code de procédure civile,
DISPOSITIF : Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, sur renvoi de la Cour de cassation, Met la société Clinique BOUCHARD hors de cause ; Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Marseille en ce qu'il a retenu la responsabilité du Dr [D] [H] à raison du préjudice corporel subi par Mme [Q] [P] dans les suites opératoires de l'intervention du 2 octobre 2009 et en ce qu'il condamné celui-ci solidairement avec La Médicale de France à indemniser Mme [Q] [P] de l'intégralité de son préjudice corporel et du préjudice moral résultant de l'absence de respect de l'obligation d'information préalable ; Statuant à nouveau de ces chefs, Dit qu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.